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ART. 16
N° 87
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mars 2006

TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n° 2943)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 87

présenté par

M. Venot, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

et M. Gatignol

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ARTICLE 16

Rédiger ainsi l’alinéa 6 de cet article :

« Dans le cadre de l'accomplissement de leur mission de surveillance et de contrôle, les inspecteurs de la sûreté nucléaire doivent obtenir communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est approprié de faire figurer la locution « Dans le cadre de l’accomplissement de leur mission de surveillance et de contrôle » en début de phrase en tant que dénominateur commun de l’ensemble des pouvoirs des inspecteurs an matière de communication de documents, de pièces utiles ou de renseignements.

Il paraît en effet important de souligner que l’accès à des documents majeurs, spécifiques d’une INB, se réalise dans le cas précis d’une mission d’inspection.