TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Venot, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
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ARTICLE
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À l'égard des équipements et installations mentionnés au dernier alinéa de l'article 12, les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés par les articles L. 216-4, L. 216-5, L. 514-5 et L. 514-13 du code de l'environnement. »
Amendement fonctionnant en coordination avec l’amendement ayant supprimé, à l’article 16 qui concerne les pouvoirs d’enquête administrative, la référence à l’article L. 216-3 qui renvoie à des pouvoirs de recherche d’infractions.
Sont ici conférés aux inspecteurs de la sûreté nucléaire les pouvoirs de recherche d’infractions reconnus aux inspecteurs des installations classées :
– L. 216-5 : accès aux locaux sous le contrôle du Procureur de la République ;
– L. 216-4 : constat des infractions par des procès verbaux qui font foi ;
– L. 514-5 : droit de visite ;
– L. 514-13 : constat des infractions par procès verbaux qui font foi.