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ART. 12
N° 206 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2006

TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n° 2943)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 206 Rect.

présenté par

M. Yves Cochet, Mme Billard et M. Mamère

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ARTICLE 12

Rédiger ainsi l’alinéa 7 de cet article :

« Les installations nucléaires de base sont soumises, en considération des risques ou nuisances qu’elles présentent pour la sécurité, la salubrité, la santé et la protection de la nature et de l’environnement, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et à celles du titre Ier du livre V du même code.

Elles sont soumises au régime d’autorisation ou de déclaration institué par l’article L. 1333-4 du code de la santé publique, ainsi qu’aux règles, prescriptions et contrôles définis par le présent titre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les installations nucléaires de base ne peuvent échapper à la réglementation commune des installations classées. Des règles, prescriptions et contrôles spécifiques sont rendus nécessaires par la nature même de l’activité. Elles ne peuvent conduire à affaiblir les garanties de précaution et de protection de droit commun.