TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Brottes, Le Déaut, Dosé, Bataille
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Les avis rendus par l’autorité de sûreté nucléaire en application de la présente loi sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. Toutefois, l’autorité administrative saisissant l’autorité de sûreté nucléaire d’un projet sur lequel elle doit rendre un avis peut lui demander de le rendre dans un délai différent au terme duquel il est réputé favorable.
Cet amendement encadre le délai dans lequel l’ASN devra rendre un avis sur les projets d’actes dont elle peut être saisie. Il est prévu que ce délai soit, en principe, de deux mois. Toutefois, compte tenu de la diversité des actes concernés, il est également proposé que l’autorité administrative sollicitant l’avis puisse imposer à l’ASN un délai différent soit plus court (pour des actes urgents) soit plus long (pour des actes dont la complexité rend nécessaire une instruction plus longue).
En revanche, il ne vous pas proposé d’encadrer par un délai les homologations ministérielles sous réserve des dispositions du IV de l’article 17. Si le décret prévu à l’article 2 duodecies peut prévoir, pour certains actes, une homologation tacite, il convient, en règle générale, de conserver la plénitude du pouvoir d’homologation et donc de veiller à ce que les ministres puissent toujours avoir le temps nécessaire à l’examen des projets de l’ASN et à l’exercice de leur droit de veto.