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ART. 6
N° 237
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2006

TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n° 2943)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 237

présenté par

MM. Le Déaut, Dosé, Brottes, Bataille
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 6

Dans l’alinéa 1 de cet article, après les mots :

« définies à l’article 12 »,

insérer les mots :

« ou d’une installation nucléaire de base secrète située à proximité d’une installation nucléaire de base ou sur le même site que celui d’une installation nucléaire de base »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Suite au décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, des commissions d’information (CI) spécifiques ont été créées auprès des Installations nucléaires de base secrètes (INBS).

L’article 4 de ce décret précise que « lorsqu’il existe, pour le même site, une commission locale d’information pour une installation nucléaire de base et une commission d’information pour une installation nucléaire de base secrète, ces deux commissions s’échangent toutes les informations utiles et peuvent se réunir en formation commune ».

Or, rares ont été les cas où ces nouvelles structures ont pu se fondre ou se coordonner avec les Commission locales d’information (CLI) existantes.

Pour cette raison, il est proposé que lorsqu’elles sont situées à proximité d’installations nucléaire de base (INB), les fonctions d’information soient assurées par les CLI, ou le cas échéant, que les fonctions assurées par les actuelles Commission d’information (CI) soient transférées aux CLI, sous réserve du respect des conditions de confidentialité relatives aux CI.