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TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Le Déaut, Dosé, Brottes, Bataille
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Les travaux visés au 2° de l’article L. 124-2-3 du code du travail ne peuvent faire l’objet d’un contrat de sous-traitance.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à interdire la sous-traitance des travaux qui font l’objet d’une interdiction d’un contrat de travail temporaire tel que le prévoit l’art L. 124-2-3 du code du travail : « des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction ».