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APRÈS L'ART. 15
N° 243
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2006

TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n° 2943)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 243

présenté par

MM. Le Déaut, Dosé, Brottes, Bataille
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :

Les travaux visés au 2° de l’article L. 124-2-3 du code du travail ne peuvent faire l’objet d’un contrat de sous-traitance.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à interdire la sous-traitance des travaux qui font l’objet d’une interdiction d’un contrat de travail temporaire tel que le prévoit l’art L. 124-2-3 du code du travail : « des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction ».