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ART. 2
N° 250
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2006

TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n° 2943)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 250

présenté par

MM. Le Déaut, Dosé, Brottes, Bataille
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 2

Substituer aux alinéas 6 à 10 de cet article les deux alinéas suivants:

« III. – Les installations nucléaires de base classées secrètes par le Premier ministre, les installations nucléaires intéressant la défense nationale et figurant sur une liste arrêtée par le Premier ministre, les transports de matières radioactives et fissiles à usage militaire, l'intervention en cas d'accident impliquant ces installations et ces transports sont, au même titre que les installations et activités faisant l'objet de la présente loi, soumis à une obligation d'information et de contrôle.

Cette obligation est mise en oeuvre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à revenir à la rédaction première de ce paragraphe avant la modification adoptée à la demande du rapporteur au Sénat. En effet, celui-ci a exclu les activités nucléaires intéressant la défense des dispositions de la loi à l’exception des dispositions générales du titre 1.

Le texte rétabli est beaucoup moins restrictif et précise, au contraire, que ces activités sont soumises aux mêmes obligations d’information et de contrôle que les INB civiles « dans des conditions fixées par décret ».