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ART. 8
N° 265
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 mars 2006

TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n° 2943)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 265

présenté par

M. Yves Cochet, Mme Billard et M. Mamère

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ARTICLE 8

Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :

« Le Haut comité peut être saisi par les ministres chargés de l’énergie, de l’environnement et de la santé, par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ; par le président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, par le président de la Commission nationale du débat public, par les présidents des commissions locales d’information, par le président de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, par le représentant d’une association agréée au titre de la protection de l’environnement ou au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ou par les exploitants d’installations nucléaires de base sur toute question relative à l’information concernant la sûreté nucléaire, la protection contre les rayons ionisants et leur contrôle. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Commission nationale du débat public et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont amenés régulièrement à communiquer sur des questions qui relèvent du champ de compétences du Haut comité. Il paraît souhaitable de prévoir qu’ils puissent le saisir de toute question relative à l’information.

De même, les associations agréées au titre de la protection de l’environnement ou au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique peuvent être amenée à interpeller le Haut comité.