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ART. 21
N° 283
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 mars 2006

TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n° 2943)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 283

présenté par

M. Venot

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ARTICLE 21

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 de cet article :

« 1° Par le demandeur, l'exploitant de l'installation nucléaire de base, la personne responsable du transport ou, en cas d'application de l'article 20, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois courant à compter de la date de leur notification ;

« 2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de deux ans à compter de leur publication pour les décrets d’autorisation de création mentionnés aux I et II de l’article 13, les décrets d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement mentionnés au V du même article, ou les décrets d'autorisation d’arrêt définitif et de passage en phase de surveillance mentionnés au V bis du même article, et dans un délai de quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage pour les autres décisions administratives visées au premier alinéa, ce dernier délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement conduisant à réduire de quatre à deux ans le délai de recours en plein contentieux à l’encontre des actes administratifs les plus lourds, ayant nécessairement déjà fait l’objet d’une large publicité, du fait notamment des procédures de consultation préalables.

La rédaction proposée au 2° ajoute aussi le cas de la responsabilité vis-à-vis des tiers en cas de transport, par symétrie avec la rédaction adoptée au 1°.