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ART. 21
N° 314
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 mars 2006

TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n° 2943)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 314

présenté par

M. Gatignol

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ARTICLE 21

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles 13, 13 ter, 14 bis, 14 ter, 17, 18 et 20 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction, excepté les litiges relatifs aux décrets d’autorisation de création, de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement d’une installation nucléaire de base, qui restent soumis à un contentieux de l’excès de pouvoir. Les décisions soumises à un contentieux de pleine juridiction peuvent être déférées devant la juridiction administrative :

« 1° Par le demandeur ou l’exploitant dans le délai de deux mois suivant la date de leur notification ;

« 2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l’installation peut présenter pour la santé des personnes et l’environnement, dans un délai d’un an à compter de leur publication ou affichage.

« II. – Les litiges relatifs aux décrets d’autorisation mentionnés aux I et II de l’article 13 et aux décrets d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement mentionnés au V du même article peut faire l’objet, auprès de la juridiction administrative, d’un recours pour excès de pouvoir ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction initiale de cet article a pour objet de soumettre au régime de plein contentieux des actes administratifs concernant les INB, qui se caractérise par un allongement du délai de recours de 2 mois à 4 ans.

La publicité, notamment par le biais des débats publics et de l'enquête publique, faite à propos des décisions concernant le nucléaire, permet au public de connaître la procédure administrative en cours et de se préparer à un éventuel contentieux dans le délai traditionnel de deux mois.

Au contraire, le fait d'appliquer le régime de plein contentieux aux décisions administratives relatives aux INB présente des inconvénients.

En premier lieu, le délai de quatre ans est source d'insécurité juridique. Une décision d'autorisation pourrait être annulée plusieurs années (6/8 ans) après sa mise en fonctionnement, ce qui aurait des répercussions sur l'activité, sur l'approvisionnement en énergie, voire sur l'emploi.

En second lieu, l'application du régime de plein contentieux en matière d'INB pourrait porter atteinte à l'Autorité de Sûreté Nucléaire, ce qui serait contraire à l'esprit même du projet de loi. En effet, en permettant au juge d'appliquer des prescriptions complémentaires ou de revenir sur des prescriptions imposées par l'administration, le législateur reconnaîtrait ainsi que le pouvoir de prescription de l'autorité de contrôle peut être défaillant alors que dans les faits ce contrôle s'exerce en continu, dans le cadre d'un processus itératif. Cette mesure va donc à l’encontre de l'objectif fixé à l’article 1er du projet de loi, qui renforce le rôle de l’État en matière nucléaire et à la pratique des relations entre l'administration et l'exploitant.

De plus, il est proposé de soumettre les décrets d’autorisation de création, de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement d’une installation nucléaire de base au contentieux de l’excès de pouvoir, qui permet à toute personne intéressée de demander l’annulation de ces décrets dans un délai de deux mois.

Le recours de pleine juridiction est en effet très rarement appliqué à l’encontre des actes réglementaires ministériels, du fait des pouvoirs qu’il confère au juge administratif, qui peut substituer sa propre décision à celle de l’autorité administrative qui a pris l’acte. Il est donc difficile de concevoir que les actes ministériels, notamment les décrets, soient modifiés par le juge administratif.

Il convient par ailleurs d’observer que ces actes réglementaires résultent généralement de décisions de politique énergétique nationale, voire européenne ou internationale (cf. le projet ITER), qui visent au développement d’un projet national sur lequel il n’est pas opportun de faire peser une insécurité juridique excessive résultant de la longueur du délai de recours.

Il est donc indispensable de distinguer les actes d’autorisation (décret d’autorisation de création et décret d’autorisation de mise à l’arrêt définitif) qui resterait soumis au contentieux de l’excès de pouvoir des autres actes administratifs concernant les installations nucléaires qui pourraient être soumis à un régime de plein contentieux.