TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Gatignol
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ARTICLE
Après l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ne peuvent emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués à l'exploitant dans un délai d'un mois après le contrôle. L'exploitant est informé par les inspecteurs de la sûreté nucléaire des suites du contrôle. Les inspecteurs de la sûreté nucléaire transmettent leur rapport de contrôle à l'autorité de sûreté nucléaire et simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part à l'autorité de sûreté nucléaire de ses observations. »
Dès lors, à l'instar des autres dispositions de ce projet de loi, nous proposons de se référer au régime applicable aux pouvoirs récents des inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement (article L. 514-5 du code de l'environnement issus de l’article 96 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole). Afin d’être cohérent entre le pouvoir des inspecteurs des installations classés et ceux des installations nucléaires, nous proposons d’ajouter au III de l’article 16, un partie de la disposition de l’article L. 514-5 du code de l’environnement.
En effet, cette disposition permet de garantir les droits les plus élémentaires des exploitants sans remettre en cause le pouvoir des inspecteurs pour l’accomplissement de leur contrôle.