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ART. 13
N° 316
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 mars 2006

TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n° 2943)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 316

présenté par

MM. Gatignol, Birraux et Masdeu-Arus

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ARTICLE 13

Rédiger ainsi l’alinéa 15 de cet article :

« En cas de risques graves et imminents, l’autorité de sûreté nucléaire prescrit, à titre provisoire et conservatoire, les mesures propres à faire disparaître ces risques qui peuvent comprendre la suspension du fonctionnement de l'installation. Elle en informe sans délai les ministres chargés de la sûreté nucléaire qui prendront les décisions adéquates. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de compléter l’amendement de précision du rapporteur en indiquant qu’il reviendra in fine aux ministres chargés de la sûreté nucléaire d’infirmer ou de confirmer cette suspension dans les conditions prévues à l’article 13-IV alinéa premier, car cela relève bien de la décision de la tutelle.