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TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Gatignol, Lejeune, Birraux, Nicolas et Masdeu-Arus
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ARTICLE
Rédiger ainsi l’alinéa 10 de cet article :
« Pour les demandes motivées par les cas visés au 1° et 2° du présent II ou dans le cas où la modification de l’installation nucléaire n’augmente pas les risques visés au I de l’article 12, cette nouvelle autorisation, accordée selon les modalités prévues au I, n’est pas soumise à enquête publique et donne lieu à une procédure allégée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans la mesure où la modification notable d’une installation nucléaire de base est soumise à une procédure identique à celle de la procédure initiale, il convient d’ajouter à la liste des opérations soumises à la procédure allégée (changement d’exploitant et modification du périmètre), c'est-à-dire sans enquête publique, « les modifications qui n’augmentent pas les risques visés au I de l’article 12. »
En effet, la notion de « modification notable » n’étant pas précisée, elle est sujette à des interprétations divergentes notamment en cas de contentieux. Les modifications mineures qui sont le plus souvent très techniques ne justifient pas une procédure soumise à enquête publique qui peut durer plusieurs mois.
Par ailleurs, la « procédure allégée » s’entend de l’absence d’enquête publique. En effet, l’article 3-II du décret du 11 décembre 1963 précise que les changements d’exploitant et les modifications apportées à l’installation qui n’affectent pas de façon substantielle l’importance ou la destination et n’augmentent pas les risques, ne sont pas soumises à une procédure d’enquête publique.