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ART. 12
N° 319
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 mars 2006

TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n° 2943)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 319

présenté par

MM. Gatignol et Birraux

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ARTICLE 12

Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

« 2° Les installations d’enrichissement, de fabrication, de transformation, de traitement, d’entreposage ou de stockage de substances radioactives, dont les caractéristiques et les seuils sont définis par décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de prendre en compte la diversité mais aussi les évolutions des installations nucléaires de base dans le domaine du traitement de matières nucléaires et de substances radioactives.

En effet, les technologies se transforment au fil de l’expérience acquise et des apports de recherche appliquée.

Un décret en Conseil d’État devra définir les caractéristiques et les seuils de ces installations afin d’exclure de la définition des installations nucléaires de base les petits fabricants de sources radioactives.