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ART. 4
N° 321
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 mars 2006

TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n° 2943)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 321

présenté par

MM. Gatignol, Birraux et Masdeu-Arus

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ARTICLE 4

Rédiger ainsi l’alinéa 1 de cet article :

« I. – Toute personne a le droit d'obtenir les informations sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de l’exploitation d’une installation nucléaire de base ou d’un transport de substances radioactives, dont les quantités seraient supérieures à un seuil prévu par décret, et sur les mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 et L. 124-6 du code de l’environnement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article fixe le principe de l’accès à l’information en matière nucléaire, en reprenant les dispositions de l’article 3.

Les informations portent notamment sur le transport de « substances » et non de « matières », radioactives, car seules les substances radioactives font l’objet d’une définition en droit positif (décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants).