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ART. 19
N° 330 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 mars 2006

TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n° 2943)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 330 Rect.

présenté par

M. Venot

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ARTICLE 19

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’exploitant de l’installation nucléaire de base prévoit les conditions contractuelles dans lesquelles le personnel des entreprises extérieures intervenant sur le site de l’installation bénéficie des mêmes garanties de maintien de paiement des salaires, indemnités et rémunérations pendant la durée de cette suspension. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement justifié par la nécessité de maintenir la qualité technique de la sous-traitance.