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TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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à l'amendement n° 225 de M. Brottes
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APRÈS L'ARTICLE
Substituer à la dernière phrase de cet amendement les deux phrases suivantes :
« Ce délai peut être réduit, en cas d’urgence motivée, par l’autorité administrative saisissant l’Autorité de sûreté nucléaire. Un décret en Conseil d’État fixe les délais au-delà desquels les avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, requis obligatoirement en application d’une autre disposition de la présente loi, sont réputés favorables en l’absence d’une réponse explicite. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le délai de réponse donné à l’Autorité de sûreté nucléaire doit être réaliste sous peine de vider de sa substance la règle prévoyant que son avis est requis. Un délai de deux mois peut être retenu pour ce qui concerne les avis sur les projets de décret ou d’arrêté de réglementation générale, avec une possibilité de le réduire en cas d’urgence motivée. Pour d’autres sujets, comme les avis sur les demandes d’autorisation de création, le délai doit être adapté au temps normal d’instruction des dossiers. Il est proposé d’habiliter un décret en Conseil d’État à fixer ce délai selon la catégorie de sujet en cause.