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ART. 13
N° 334
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mars 2006

TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n° 2943)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 334

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 209 rect. de M. Venot

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à l'ARTICLE 13

Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :

« prescrit, à titre provisoire et conservatoire, les mesures propres à faire disparaître ces risques qui peuvent comprendre la suspension du »

les mots :

« suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Gouvernement estime que, en cas de risque grave et imminent, l’Autorité de sûreté nucléaire doit être habilitée à suspendre le fonctionnement de l’installation. Un tel pouvoir doit s’exercer sans préjudice des pouvoirs qui lui sont attribués en temps normal par le VIII de l’article 13. Dès lors, le Gouvernement n’estime pas nécessaire de confier à l’Autorité, en cas de risque grave et imminent, un autre pouvoir que celui de suspendre le fonctionnement de l’installation.

Le Gouvernement estime par ailleurs souhaitable de préciser que cette décision est prise à titre provisoire et conservatoire.