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ART. 16
N° 343
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mars 2006

TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n° 2943)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 343

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 315 de M. Gatignol

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à l'ARTICLE 16

Dans l’alinéa 2 de cet amendement :

I. – Dans la deuxième phrase, substituer aux mots : « , leur nombre et s’il s’agit de copies ou d’originaux » les mots : « et leur nombre ».

II. – Supprimer la troisième phrase.

III. – Dans la quatrième phrase, substituer aux mots : « les inspecteurs de la », les mots : « l’autorité de ».

IV. – Supprimer l’avant-dernière phrase.

V. – Dans la dernière phrase, substituer aux mots : « faire part à l’autorité de sûreté nucléaire » les mots : « lui faire part ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément à l’alinéa 6 de cet article, les inspecteurs de la sûreté nucléaire ne peuvent prendre que des copies des documents. Les dispositions de l’amendement n° 315 faisant référence à des documents originaux sont inutiles.

De plus, il appartient à l’autorité de sûreté nucléaire et non aux inspecteurs de la sûreté nucléaire de réaliser l’information de l’exploitant sur les suites du contrôle effectué. Des modifications en ce sens sont donc proposées.