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APRÈS L'ART. 35
N° 246
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 octobre 2006

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - (n° 2972)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 246

présenté par

M. de Rocca serra

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant :

Le II de l’article L. 4422–45 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. –  Par dérogation aux dispositions des articles L. 240–1, L. 240–2 et L. 240–3 du code de l’urbanisme, lorsque l’État décide d’aliéner un bien immobilier situé en Corse présentant un intérêt culturel ou historique et faisant l’objet d’une procédure de déclassement de son domaine public, il notifie cette décision à la collectivité territoriale de Corse ainsi que le prix de vente estimé par le directeur des services fiscaux. La collectivité territoriale dispose d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour se porter acquéreur du bien. Si la collectivité n’exerce pas son droit de priorité dans ce délai, l’aliénation est effectuée dans les conditions de droit commun. Si la collectivité territoriale exerce son droit de priorité, l’aliénation du bien en cause n’est pas soumise aux droits de préemption. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le deuxième alinéa du II de l’article 15 de la loi portant engagement national pour le logement a modifié l’article L. 4422–45 du code général des collectivités territoriales qui règle le régime du transfert des biens de l’Etat dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. En abrogeant le II. de cet article, il a supprimé le droit de priorité dont disposait la collectivité territoriale à l’occasion de l’aliénation des biens de l’État présentant un intérêt culturel ou historique. Instauré par la loi du 22 janvier 2002 portant statut de la Corse, par dérogation à la loi du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville, ce droit est très important pour la collectivité territoriale qui a reçu de larges compétences en matière de patrimoine culturel et à laquelle ont été transférés les monuments historiques appartenant à l’État. Sa suppression, qui n’aurait pu intervenir sans consultation préalable de l’Assemblée de Corse si l’initiative en avait été prise par le Gouvernement, résulte d’une erreur de coordination législative opérée par le Sénat en première lecture, à l’occasion de l’abrogation de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville précitée. Cet amendement a pour objet de réparer cette erreur.