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APRÈS L'ART. 41
N° 273
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 octobre 2006

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - (n° 2972)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 273

présenté par

M. Novelli

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 41, insérer l'article suivant :

Dans le premier alinéa de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, arpsè le mot : « relatives » sont insérés les mots : « à la dissolution ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aucune disposition ne permet à l’heure actuelle de dissoudre l’organe délibérant d’un EPCI.

Or, dans certains cas, et notamment lorsque le président, élu pour la durée du mandat de six ans, est en conflit avec la majorité de l’organe délibérant, il apparaît nécessaire de mettre fin aux mandats en cours, pour sauvegarder un fonctionnement de l’assemblée propre à assurer une bonne gestion des affaires confiées par les communes à l’établissement de coopération.

Bien qu’il s’agisse en l’occurrence de l’organe délibérant d’un établissement public élu au second degré, sa dissolution – qui pourrait être éventuellement prononcée par le préfet – mérite d’être soumise à la même procédure que la dissolution d’un conseil municipal, c’est à dire par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel.

Les EPCI à fiscalité propre, qui ont des compétences fortement intégrées, sont en effet administrés par les élus communaux et, dans la perspective d’une évolution de l’élection des membres de leur organe délibérant, il apparaît souhaitable d’assimiler les EPCI aux communes, en ce qui concerne la dissolution de leurs assemblées délibérantes.