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GESTION DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Bataille, Dosé, Dumont, Brottes, Le Déaut, Ducout, Habib
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
L’article L. 542-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 542-5. – Tout projet d’installation d’un laboratoire souterrain de recherche, d’un centre de stockage souterrain, d’un centre d’entreposage de longue durée en surface ou en sub-surface ou d’un réacteur expérimental de démonstration de la transmutation donne lieu, avant tout engagement des travaux de recherche préliminaires, à une concertation avec les élus et la population des sites concernés, dans des conditions fixées par décret. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet article s’explique par son texte même ; il s’agit de privilégier le dialogue avec les élus et la population.