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ART. 5
N° 90
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2006

GESTION DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS - (n° 2977)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 90

présenté par

MM. Bataille, Dosé, Dumont, Brottes, Le Déaut, Ducout, Habib
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 5

Substituer à l’alinéa 2 de cet article, les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 542-2. – L’État contrôle la gestion des déchets radioactifs de toute nature et des combustibles nucléaires irradiés non retraités produits sur son territoire, qui ne peuvent être exportés définitivement vers des pays étrangers.

« Le stockage sur le territoire français de déchets radioactifs de tout type ou de combustibles nucléaires irradiés provenant de pays étrangers est interdit.

« L’entreposage temporaire de combustibles nucléaires irradiés provenant de pays étrangers, en vue de leur retraitement, peut être autorisé dans des limites de temps et de quantité qui devront être précisées par décret, préalablement à chaque entrée sur le territoire français.

« Les déchets radioactifs, de tous types, générés par le retraitement de combustibles nucléaires étrangers, sont réexpédiés à leurs propriétaires dans des conditions et des délais déterminés dans le décret qui a autorisé l’entrée de ces combustibles sur le territoire français. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de reprendre, en la développant et en la précisant, une disposition de la loi du 30 décembre 1991, concernant l’entreposage temporaire de combustibles irradiés destinés au retraitement et la réexpédition des déchets générés par le retraitement.

Ce texte clarifie des dispositions existantes et évitera des dérapages et des polémiques.