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ART. 9
N° 96
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2006

GESTION DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS - (n° 2977)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 96

présenté par

MM. Bataille, Dosé, Dumont, Brottes, Le Déaut, Ducout, Habib, Jung
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 9

Substituer aux alinéas 2 et 3 de cet article, les trois alinéas suivants :

« Art. L. 542–11. – Dès les recherches préliminaires à la création d’un laboratoire souterrain, d’un centre de stockage souterrain, d’un centre d’entreposage en surface ou en sub-surface, il est constitué un groupement d’intérêt public, destiné à mener ou à coordonner des actions d’accompagnement économique et à gérer des équipements destinés à faciliter l’implantation de ces installations.

« Outre l’État et le titulaire de l’autorisation d’exploiter, la région et le département où est située l’installation, les communes et les organismes de coopération intercommunale dont une partie du territoire est située à moins de dix kilomètres de cette installation, adhèrent de plein droit au groupement d’intérêt public.

« Les collectivités territoriales situées hors des périmètres définis ci-dessus, mais qui s’estiment concernées, peuvent demander aux membres de droit de les autoriser à faire partie du groupement d’intérêt public. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme le faisait la loi du 30 décembre 1991, il s’agit de préciser le fonctionnement d’un GIP en tenant compte de l’expérience acquise. Une bonne coopération entre tous les partenaires, tenant le plus grand compte des communes et des organismes de coopération intercommunale est une condition de la réussite économique.