GESTION DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Bataille, Dosé, Dumont, Brottes, Le Déaut, Ducout, Habib
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 542-13 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 542-13. – Il est créé un comité local d’information et de suivi sur le site d’un laboratoire souterrain de recherche.
« Ce comité comprend notamment des représentants de l’État, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l’occasion de l’enquête publique, des membres des associations de protection de l’environnement, des syndicats agricoles, des représentants des organisations professionnelles et des représentants des personnels liés au site ainsi que le titulaire de l’autorisation.
« Ce comité est composé pour moitié, au moins, d’élus des collectivités territoriales consultées à l’occasion de l’enquête publique. Il est présidé par le préfet du département où est implanté le laboratoire ou l’installation de stockage ou d’entreposage de longue durée.
« Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et de l’exploitation de l’installation. Il peut saisir la commission nationale d’évaluation visée à l’article L. 542-3. Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ou de l’installation ayant des incidences sur l’environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés par le ministère de l’industrie.
« Les frais d’établissement et le fonctionnement du comité local d’information et de suivi sont pris en charge, dans le cas d’un laboratoire, par le groupement prévu à l’article L. 542-11. »
À la lumière du fonctionnement du CLIS depuis quinze ans, cet amendement clarifie la pratique et garantit des règles soucieuses des principes de la démocratie. La création d’un CLIS ne concerne que le site d’un laboratoire souterrain de recherche, les installations de stockage souterrain ou d’entreposage de longue durée sont des INB visées par le texte de loi « Transparence nucléaire ».
La présidence en est assurée par le Préfet. En effet, le laboratoire est une installation de recherche d’intérêt national et il est préférable que le représentant de l’État veille au fonctionnement du CLIS en associant toutefois, de manière étroite le Président du Conseil général.
En tirant les enseignements de l’expérience récente, le Gouvernement devra veiller au moment de la nomination d’un Préfet d’un département concerné à ce que celui-ci reçoive une mission prioritaire concernant le fonctionnement et le suivi d’un laboratoire de recherche.