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ART. 14
N° 166
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2006

GESTION DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS - (n° 2977)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 166

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 36 de la commission des affaires économiques

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à l'ARTICLE 14

Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet amendement, après le mot :

« évaluent »,

insérer les mots :

« , de manière prudente, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’évaluation des charges de démantèlement des installations nucléaires et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs doit tenir compte de l’éloignement et de la complexité de ces opérations. Pour tenir compte de cette spécificité, il apparaît indispensable de préciser que les évaluations doivent être réalisées de manière prudente, comme dans d’autres secteurs faisant l’objet d’une réglementation prudentielle (par exemple la banque et l’assurance : Art. L. 322–4 du code des assurances : « Ce régime vise à préserver les intérêts des assurés et à s'assurer que l'entreprise dispose d'une gestion saine et prudente. », Art. L. 515–14 du code monétaire et financier : « Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif », Art. R. 331-17 du code des assurances : « […] le montant total des provisions pour sinistres à payer […] ne peut […]être inférieur à la somme des éléments suivants : 1º Le coût total des sinistres […] comprenant […] une estimation prudente des sinistres non encore déclarés […]. ».).