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ART. 8
N° 170
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2006

GESTION DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS - (n° 2977)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 170

présenté par

M. Daniel Paul
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE 8

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article les cinq alinéas suivants :

« Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base :

« – Le dépôt de la demande d’autorisation de création est précédé d’un rapport de la Commission nationale d’évaluation et d’un débat public au sens de l’article L. 121–1.

« – La demande est transmise, accompagnée de ce rapport, du compte rendu du débat public et d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, à l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« – Les conclusions de l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques portant sur le respect des dispositions du présent article, et, en particulier, de la réversibilité du projet de stockage, sont soumises au vote de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« – L’autorisation de création peut ensuite être délivrée par décret en Conseil d’État après enquête publique, consultation de la population du département et avis des collectivités territoriales dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines envisagées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de compléter substantiellement la procédure d’autorisation de création d’un centre de stockage en couche géologique profonde.