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ART. 8
N° 200
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2006

GESTION DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS - (n° 2977)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 200

présenté par

M. Dumont

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ARTICLE 8

Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots :

« , après le vote du Parlement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative à la gestion des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue prévoyait que le Parlement serait de nouveau saisi 15 ans après sa promulgation.

Cette manière de faire, constitutionnellement reconnue, a permis de préserver les droits et la liberté du Parlement, tout en développant une transparence et une légitimité populaire dans un domaine jusque-là opaque.

Dès lors, il convient de rappeler tout au long de la loi que la décision doit revenir au Parlement, concernant tout type d’entreposage et de stockage.

En effet, seul le Parlement doit décider du passage ou non à la mise en œuvre industrielle de l’une ou l’autre solution technologique ayant fait l’objet de recherches et d’expérimentations.