GESTION DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dumont
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ARTICLE
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« En cas de réalisation d’un unique laboratoire de recherche ou d’un unique centre de stockage réversible en couche géologique profonde, le coefficient multiplicateur accompagnement défini au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est multiplié par 2. Le coefficient multiplicateur recherche défini au V du même article est porté à son maximum.
« Ces dispositions prennent fin à la mise en service d’un deuxième laboratoire de recherche et d’un deuxième centre de stockage réversible en couche géologique profonde. »
La loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative à la gestion des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue précise que devront être réalisés des laboratoires souterrains, sur deux types de milieux géologiques : l’argile et le granite.
Cette disposition transitoire permettra d’impulser une dynamique pour que tous les acteurs de la filière, y compris politiques, répondent à l’objectif de pluralité des laboratoires et de centres de stockage réversibles en couche géologique profonde.