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APRÈS L'ART. 76
N° 3
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3

présenté par

M. Tian, Mme Rimane et M. Gilles

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 76, insérer l'article suivant :

« Après l’article 62-1 du code civil, il est inséré un article 62-2 ainsi rédigé :

« Art. 62-2. – Pour la mise en œuvre de la présente section sont applicables en Guyane les dispositions suivantes :

1° Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d’un enfant est frauduleuse, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République.

Le procureur de la République est tenu dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder à l’enregistrement de la reconnaissance ou de son apposition en marge de l’acte de naissance, soit de surseoir à leur réalisation dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit de faire opposition.

La durée de sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.

A l’expiration du sursis, le procureur fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder à la reconnaissance ou à la mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

L’auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement devant le président du tribunal de grande instance qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d’appel qui statue dans les mêmes délais.

2° Tout acte d’opposition énoncera les prénoms, nom, date et lieu de naissance de l’enfant pour lequel la reconnaissance est contestée. Il contiendra élection de domicile dans le lieu où la reconnaissance a été demandée ; il devra également contenir les motifs de l’opposition, le tout à peine de nullité et de l’interdiction de l’officier ministériel qui aurait signé l’acte contenant l’opposition.

3° Le tribunal de grande instance prononcera dans les dix jours sur la demande de mainlevée formée par l’auteur de la reconnaissance même mineur.

S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont appel a donné mainlevée de l’opposition, la cour d’appel devra statuer même d’office.

Les jugements par défaut rejetant les oppositions à reconnaissance ne sont pas susceptibles d’opposition.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme à Mayotte, le nombre d’actes de reconnaissances de paternité connaît une forte progression en Guyane.

Les femmes en situation irrégulière venant accoucher en Guyane sont à la recherche d’un guyanais prêt à accepter, contre rémunération, de reconnaître la paternité de l’enfant, lui permettant ainsi de devenir immédiatement français.

Aussi par cet article additionnel, il est prévu de prendre toutes les dispositions pour lutter contre les reconnaissances abusives de paternité.