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ART. 7
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

MM. Rivière et Luca

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 2 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« La délivrance de cette carte est subordonnée à l’appréciation de sa connaissance suffisante de la langue nécessaire pour suivre le cursus d’enseignement souhaité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par principe, il paraît indispensable de vérifier que l’étudiant étranger qui s’inscrit pour suivre un enseignement en France connaisse suffisamment la langue dont il aura besoin (le français le plus souvent) pour profiter de la pédagogie qui lui sera dispensée.