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ART. 24
N° 7
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7

présenté par

MM. Rivière et Luca

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ARTICLE 24

Substituer à l’alinéa 9 de cet article les deux alinéas suivants :

« 6° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° À l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les autres catégories de délivrance de titres de séjour du présent code, dont la vie privée et familiale n’existe plus qu’en France pour s’y être développée pendant une longue période et y avoir le centre de ses intérêts, qui démontre ne plus avoir de famille dans son pays d’origine et ne pas être en mesure d’y continuer normalement sa vie privée et familiale, et s’être inséré dans la société française, notamment par une connaissance satisfaisante de la langue française, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les étrangers qui peuvent solliciter leur admission au séjour au titre du regroupement familial tel que prévu au titre quatrième du présent code sont irrecevables à se prévaloir des présentes dispositions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le respect dû à la vie privée et familiale tel que prévu par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est déjà très largement garanti par l’ensemble des dispositions du présent code relatives au droit au séjour des conjoints de Français, des parents de Français, des mineurs élevés en France, du regroupement familial et des apatrides, ce n’est donc qu’à titre purement exceptionnel qu’un étranger – qui n’est pas éligible aux autres catégories d’étrangers pouvant être admis au séjour, peut être recevable à alléguer de l’intensité des liens tissés avec la France pour justifier que le priver de son droit au séjour reviendrait à porter une atteinte totalement disproportionnée à son droit fondamental de vivre dans le pays où se situe exclusivement le centre de ses intérêts.

Le caractère disproportionné de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale ne saurait se déduire de la seule existence de liens de famille en France ou d’une vie privée que chaque individu développe sur le territoire sur lequel il vit. Par définition, l’existence de règles juridiques encadrant les conditions d’entrée et de séjour limite la liberté d’individus souhaitant venir s’installer en France, y compris pour venir retrouver des proches, mais l’existence de ces règles est légalement admise tant par le droit interne (le CESEDA) qu’européen (Directives n° 2003-86 du 22 septembre 2003, n° 2004-38 du 29 avril 2004) ou international (second alinéa de l’article 8 de la CEDH, conventions bilatérales).

Le caractère excessif qui entache d’illégalité un refus de séjour ne saurait apparaître que s’il est évident que l’atteinte portée aux droits fondamentaux d’une personne est manifestement excessive eu égard aux buts poursuivis par la législation nationale dont l’objectif de limitation de l’immigration répond notamment à la préservation du bien-être économique et social d’une société, tel qu’énoncé à l’article 8 de la CEDH précité, qui ne saurait intégrer tous les candidats à l’immigration. Ce caractère excessif doit donc demeurer exceptionnel et ne peut non plus emporter comme conséquence d’offrir un droit au séjour à des individus qui ont consciemment développé leur vie familiale en France alors qu’ils se savaient déjà en situation irrégulière en France, leur liberté individuelle ne pouvant alors être opposée à l’État. C’est donc seulement dans des conditions très spécifiques dans lesquelles des individus se retrouveront malgré eux privés de toute attache avec leur pays et ne plus en conserver qu’en France, qu’une dérogation pourra être admise.

Mais la vie privée et familiale en France supposant que l’on y ait le centre de ses intérêts suppose également que l’individu ait développé personnellement des liens avec le pays dans lequel il revendique avoir le droit de vivre, ce qui suppose tout à la fois une réelle durée et stabilité de son séjour en France et une adhésion à la communauté nationale créant des liens dont l’intensité devra se révéler par une connaissance satisfaisante de notre langue, qui sera contrôlée par l’administration dans des conditions qui seront fixées par le pouvoir réglementaire.

Les personnes éligibles au bénéfice du regroupement familial ne sauraient contourner cette procédure pour revendiquer un droit dérogatoire au séjour sans se soumettre au droit commun qui suppose la satisfaction à des critères relatifs au logement et aux ressources que le présent projet rend par ailleurs plus exigeants. Il serait d’ailleurs paradoxal d’admettre le droit au séjour du conjoint ou d’enfants d’un étranger vivant régulièrement en France qui n’ont pas demandé ou obtenu le bénéfice du regroupement familial, alors même que l’article L. 431-3 du présent code prévoit que le titre de séjour de ce dernier peut être retiré pour avoir fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial.