IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Rivière et Luca
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
L’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 1° et du 7° de l’article L. 313-11 est subordonné à la satisfaction par l’intéressé aux conditions de suivi d’un programme d’intégration républicaine garantissant sa connaissance et son adhésion personnelle aux principes qui régissent la République française, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Tant dans le cadre du regroupement familial que de la vie privée et familiale, il ne saurait être exigé des étrangers au moment de leur admission au séjour qu’ils connaissent déjà suffisamment les valeurs de la République pour justifier de leur adhésion personnelle aux valeurs du pays dans lequel ils revendiquent le droit de vivre.
En revanche, une fois admis au séjour, l’État doit pouvoir leur imposer une participation à une formation sur les principes fondamentaux de la République Française afin de pouvoir vérifier leur capacité et leur volonté d’intégration dans la communauté nationale avant que d’assurer la pérennité de leur droit au séjour.
S’agissant des mineurs également concernés par le 1° le l’article L. 313-1, il sera prévu que l’inscription dans un cycle d’enseignement et l’obtention de diplômes dispensent les intéressés de cette formation.