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ART. 30
N° 11
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 11

présenté par

MM. Rivière et Luca

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ARTICLE 30

Compléter cet article par les mots :

« et après les mots : “ou par des conventions internationales,”, sont insérés les mots : “à l’exclusion des titres de séjour prévus à l’article L. 313-7 et au 11° de l’article L. 313-11”. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Tant dans le cadre du regroupement familial que de la vie privée et familiale, il ne saurait être exigé des étrangers au moment de leur admission au séjour qu’ils connaissent déjà suffisamment les valeurs de la République pour justifier de leur adhésion personnelle aux valeurs du pays dans lequel ils revendiquent le droit de vivre.

En revanche, une fois admis au séjour, l’État doit pouvoir leur imposer une participation à une formation sur les principes fondamentaux de la République Française afin de pouvoir vérifier leur capacité et leur volonté d’intégration dans la communauté nationale avant que d’assurer la pérennité de leur droit au séjour.

S’agissant des mineurs également concernés par le 1° le l’article L. 313-1, il sera prévu que l’inscription dans un cycle d’enseignement et l’obtention de diplômes dispensent les intéressés de cette formation.