IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Rivière et Luca
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ARTICLE
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est irrecevable à contester la légalité de la décision fixant le pays dont il a la nationalité s’il a été débouté de sa demande de reconnaissance de réfugié politique prévue à l’article L. 711-1 du présent code ou du bénéfice de la protection subsidiaire prévu à l’article L. 712-1 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou par la Commission des recours des réfugiés (CRR) sauf si les éléments qu’il invoque sont postérieurs aux décisions de l’OFPRA ou de la CRR ».
Jusqu’à la réforme de 2004, les instances spécialisées en matière de droit d’asile politique, OFPRA (office français de protection des réfugiés et apatrides) et CRR (commission des recours des réfugiés), n’examinaient la situation des étrangers qu’au regard de la seule convention de Genève, la protection subsidiaire ressortant à l’époque qu’à la seule compétence du ministre de l’Intérieur.
La jurisprudence en tirait logiquement la conséquence que les décisions de l’OFPRA ou de la CRR ne liaient ni l’administration préfectorale ni le juge administratif, ces derniers étant libres de reconnaître que nonobstant l’absence de menaces au sens de la convention de Genève, il pouvait exister des risques au sens de l’article 3 de la CEDH dont le champ d’application est plus large.
Maintenant que l’OFPRA et la CRR sont également compétentes pour apprécier l’opportunité de la protection subsidiaire et se retrouvent dès lors à apprécier la situation des requérants à l’aune de l’article 3 de la CEDH il est inutile que cette question puisse à nouveau être examinée par le juge administratif de premier degré compétent en matière de séjour et de reconduite, la voie de recours normale contre les décisions de la CRR étant le Conseil d’État.
Cela évitera également le paradoxe résultant de certaines situations où des requérants bénéficient devant le juge administratif d’une annulation de la décision fixant le pays de renvoi, alors même que l’OFPRA et la CRR ont considéré infondés les risques allégués, aboutissant à ce que ces personnes ne soient ni reconductibles ni bénéficiaires du statut de réfugié.
Évidemment, cet amendement réserve l’hypothèse où des craintes nouvelles seraient apparues postérieurement à l’appréciation qui en avait été faite par les instances compétentes.