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APRÈS L'ART. 72
N° 32
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 32

présenté par

Mme Louis-Carabin et M. Beaugendre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 72, insérer l'article suivant :

« Dans les départements d’outre-mer, pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°         du                  relative à l’immigration et à l’intégration, les frais de maternité sont personnellement et solidairement mis à la charge du père ayant reconnu un enfant né d’une mère étrangère et de celle-ci, dès lors que la reconnaissance de paternité est faite aux seules fins d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour, ou aux seules fins d’acquérir ou de faire acquérir la nationalité française. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 26 novembre 2003 a cherché à dissuader les reconnaissances de paternité fictive, en subordonnant la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à une condition de prise en charge effective de l'entretien et de l'éducation de l'enfant par les parents.

Toutefois il est constaté que ce dispositif étant détourné de son objectif, il importe que la prise en charge effective commence avant ou à la naissance de l’enfant qui n’a pas de filiation directe avec le père qui tente de le reconnaître à des seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française.

Le père ayant reconnu un enfant naturel dans le seul but de faciliter l’obtention de titre de séjour prévu par la loi, aura à sa charge personnelle les frais de maternité de la femme étrangère en situation irrégulière.

Cette disposition réduirait considérablement l’intérêt pour une immigrée clandestine d’accoucher dans un hôpital français situé dans les départements d’outre-mer.

De plus, ce dispositif ainsi renforcé limiterait le poids financier, pour l’Etat et les collectivités locales, de la prise en charge médicale des étrangers.