IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Louis-Carabin et M. Beaugendre
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
« A compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’immigration et à l’intégration, les frais de maternité sont personnellement et solidairement mis à la charge du père ayant reconnu un enfant né d’une mère étrangère et de celle-ci, dès lors que la reconnaissance de paternité est faite aux seules fins d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour, ou aux seules fins d’acquérir ou de faire acquérir la nationalité française. »
La loi du 26 novembre 2003 a cherché à dissuader les reconnaissances de paternité fictive, en subordonnant la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à une condition de prise en charge effective de l'entretien et de l'éducation de l'enfant par les parents.
Toutefois il est constaté que ce dispositif étant détourné de son objectif, il importe que la prise en charge effective commence avant ou à la naissance de l’enfant qui n’a pas de filiation directe avec le père qui tente de le reconnaître à des seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française.
Le père ayant reconnu un enfant naturel dans le seul but de faciliter l’obtention de titres de séjour prévu par la loi, aura donc à sa charge personnelle les frais de maternité de la femme étrangère en situation irrégulière.
Cette disposition diminuerait considérablement l’intérêt pour une immigrée clandestine d’accoucher dans un hôpital français et permettrait de limiter le poids financier de la prise en charge médicale des étrangers en situation irrégulière, par l’Etat et les collectivités locales.