IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Guillaume
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ARTICLE
Rédiger ainsi l’alinéa 6 de cet article :
« Art. L. 315-4. – L’employeur d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 315-1 est tenu de contribuer à la réinsertion professionnelle de ce salarié dans son pays d’origine afin de faciliter son retour à l’issue du projet mentionné à l’article L. 315-2. »
La venue en France d’étrangers dotés de compétences et de talents particuliers doit être considérée comme une mise à disposition de salariés étrangers par leur pays d’origine. Au terme de leur projet développé en France pour faire reconnaître leur savoir-faire ou encore parce que notre pays offrait l’opportunité et les moyens de le concrétiser, les étrangers doivent être assurés de pouvoir regagner leur pays dans les meilleures conditions possibles, c’est-à-dire en ayant l’assurance de pouvoir y exercer une activité analogue à celle développée en France et contribuer ainsi à l’expansion économique et sociale de leur pays d’origine. C’est pourquoi il est proposé une participation des employeurs français ayant contracté avec un étranger titulaire de la carte de séjour « compétences et talents » à sa réinsertion dans son pays d’origine, que ce soit au titre d’une aide à la création d’entreprise ou bien d’un appui à la recherche d’un emploi correspondant aux capacités de l’intéressé.