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ART. 4
N° 48
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 48

présenté par

M. Mariani, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 4

Compléter l’alinéa 4 de cet article par la phrase suivante :

« Il détermine la durée du contrat d’accueil et d’intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l’étranger d’un document permettant de s’assurer de l’assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le caractère obligatoire de la signature du CAI n’a de sens que si l’État se donne les moyens de vérifier le suivi réel par l’étranger des formations qui lui sont proposées. Le présent amendement précise donc que le décret d’application de cet article prévoira les modalités de contrôle nécessaires.