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ART. 10
N° 60
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 60

présenté par

M. Mariani, rapporteur
au nom de la commission des lois
et Mme Barèges

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ARTICLE 10

Après l’alinéa 12 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités permettant à l’autorité administrative de s’assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d’exercice d’une activité professionnelle sont fixées par décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 10 prévoit que les titulaires de la carte de séjour « saisonniers » ne peuvent séjourner plus de six mois par an en France et qu’ils ne sont pas autorisés à travailler plus de six mois. La seule présentation du titre de séjour ne permettra donc pas de s’assurer du respect de ces obligations.

La vérification par l’employeur des périodes de travail du saisonnier dans les douze derniers mois est impossible tant que l’informatisation des autorisations de travail des travailleurs étrangers ne sera pas achevée. Quant à la vérification de la « résidence habituelle hors de France », elle implique que la carte de séjour « saisonniers » soit accompagné d’un document permettant de contrôler les entrées et sorties de l’espace Schengen.