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APRÈS L'ART. 13
N° 66
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 66

présenté par

M. Mariani, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 325-6 du code du travail, est inséré un article L. 325-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-7. – Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail.

« Pour les mêmes motifs, les agents chargés de la délivrance des autorisations de travail peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de pouvoir contrôler la validité des autorisations de travail, il est impératif de pouvoir permettre aux agents des préfectures de consulter le futur fichier informatisé de la main d’œuvre étrangère, géré par le ministère chargé de l’emploi, et, inversement, d’autoriser les agents des DDTEFP d’accéder au fichier AGEDREF des titres de séjour.

En effet, un étranger titulaire d’une carte de résident ou d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est autorisé à travailler, mais il figure dans le fichier des titres de séjour et non celui des autorisations de travail. A l’inverse, les agents des préfectures n’ont pas le moyen de vérifier qu’un étranger titulaire de la CST « salarié » ou « saisonniers » est autorisé à travailler.