IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Mariani, rapporteur
au nom de la commission des lois,
MM. Quentin et Kamardine
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ARTICLE
Rédiger ainsi les alinéas 6 à 10 de cet article :
« Art. 2499-2. – Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d’un enfant est frauduleuse, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République et en informe l’auteur de la reconnaissance.
« Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l’officier de l’état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l’acte de naissance, soit qu’il y est sursis dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit d’y faire opposition.
« La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l’enquête est menée, en totalité ou en partie, à l’étranger par l’autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l’officier de l’état civil et à l’auteur de la reconnaissance.
« À l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l’officier de l’état civil et aux intéressés, par décision motivée, s’il laisse procéder à l’enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
« L’auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d’appel, le tribunal supérieur d’appel statue dans le même délai. ».
Cet amendement vise à :
- rectifier une erreur matérielle (relative au numéro de l’article à créer dans le code civil) ;
- apporter des précisions (les intéressés informés par l’officier de l’état civil ne sont pas nécessairement les « parents » de l’enfant, la prolongation du sursis doit être spécialement motivée même lorsque l’enquête a lieu à l’étranger, la décision de sursis et son renouvellement doivent être notifiés au seul « auteur de la reconnaissance ») ;
- clarifier la rédaction donnée à ce nouvel article du code civil.