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ART. 75
N° 121 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 121 Rect.

présenté par

M. Mariani, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 75

Rédiger ainsi les alinéas 11 à 16 de cet article :
« Art. 2499-3. – Tout acte d’opposition mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l’enfant concerné.
« En cas de reconnaissance prénatale, l’acte d’opposition mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée à l’officier de l’état civil relative à l’identification de l’enfant à naître.
« À peine de nullité, tout acte d’opposition à l’enregistrement d’une reconnaissance, ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant, énonce la qualité de l’auteur de l’opposition, ainsi que les motifs de celle-ci.
« L’acte d’opposition est signé, sur l’original et sur la copie, par l’opposant et notifié à l’officier de l’état civil, qui met son visa sur l’original.
« L’officier de l’État civil fait, sans délai, une mention sommaire de l’opposition sur le registre d’état civil. Il mentionne également, en marge de l’inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise.
« En cas d’opposition, il ne peut, sous peine de l’amende prévue à l’article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l’acte de naissance de l’enfant, sauf si la mainlevée de l’opposition lui a été remise. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, rédactionnel et de précision, vise également à rectifier une erreur matérielle (relative au numéro de l’article à créer dans le code civil).