IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Mariani, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Rédiger ainsi les alinéas 17 à 19 de cet article :
« Art. 2499-4. – Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l’opposition formée par l’auteur de la reconnaissance, même mineur.
« En cas d’appel, le tribunal supérieur d’appel statue dans le même délai.
« Le jugement rendu par défaut, rejetant l’opposition à l’enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant, ne peut être contesté. »
Cet amendement, rédactionnel et de précision, vise également à rectifier une erreur matérielle (relative au numéro de l’article à créer dans le code civil).