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ART. 9
N° 128 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 128 Rect.

présenté par

M. Marsaud

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ARTICLE 9

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Cette carte de séjour portant la mention « scientifique » est valable pour une durée de dix ans, à l’expiration de laquelle elle est renouvelée si l’étranger poursuit les travaux de recherche ayant justifié son entrée ou des travaux de niveau équivalent.

« Par ailleurs, cette carte de séjour est périmée si l’intéressé a interrompu pendant une année les travaux de recherche ayant justifié son entrée et s’il n’a pas repris d’autres travaux de niveau équivalent ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La France, pour favoriser le dynamisme de sa recherche, le rayonnement de son université et la compétitivité de son économie, doit encourager la venue de chercheurs étrangers de haut niveau.

Une carte de séjour temporaire, quoique renouvelable, ne confère, par définition, à son bénéficiaire aucun « contrat » de présence durable en France. Or la conduite d’un programme de recherche suppose à la fois une durée de plusieurs années et une certaine garantie de stabilité, sans remise en cause trop fréquente.

Un titre de séjour de dix ans renouvelable permet ainsi une meilleure intégration et une stabilité nécessaire à la poursuite de travaux de recherche sur le long terme.