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ART. 5
N° 130
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 130

présenté par

M. Jego

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ARTICLE 5

Après les mots : « L. 311-9 et », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 de cet article :

« validé par l’obtention du certificat d’autonomie linguistique et citoyenne défini à l’article L. 311-10. Elle peut également saisir le Maire, pour avis, de la commune de résidence. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le certificat d’autonomie linguistique et citoyenne doit permettre à l’autorité administrative de mesurer le degré d’intégration de l’étranger qui fait une demande de carte de séjour de résident.

Cette décision doit être établie sur des critères objectifs d’acquisition des compétences requises et de volonté d’intégration de l’étranger tels que prévus par les articles L. 311-9 et L. 311-10 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’avis du maire peut être demandé afin de mesurer, si nécessaire, la volonté concrète d’intégration de l’étranger sur le territoire de la commune sur laquelle il réside.