IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Pinte et Mme Boutin
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
La dernière phrase de l’article L. 742-5 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L’autorité compétente est tenue de l’informer de ce droit, dans une langue qu’il comprend, selon les modalités prévues à l’article L. 111-8 et de lui délivrer un document attestant de cette saisine et précisant ses droits prévus à l’article L. 742-6. La demande d’asile est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1. »
Il a été constaté que certaines préfectures ne se contentaient pas de refuser le séjour aux personnes visées par les exceptions (pays d’origine sûrs, demandes considérées comme manifestement dilatoires) mais n’informaient pas le demandeur qu’il avait le droit de déposer une demande d’asile. L’amendement créerait l’obligation d’informer le demandeur de cette possibilité et celle de lui délivrer un document attestant de cette saisine et du droit au maintien sur le territoire jusqu’à la décision de l’OFPRA.
Cette disposition met la législation en conformité avec les articles 5 (information) et 6 (documentation) de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales d’accueil des demandeurs d’asile.