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IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Pinte et Mme Boutin
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
L’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant, s’il formule un recours devant la commission des recours des réfugiés dans le délai mentionné à l’article L. 751-2, jusqu’à la décision de la commission des recours des réfugiés. »
2° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant, si un recours est formé devant la commission des recours des réfugiés, avant la décision de la commission. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s'agit de garantir, conformément à l'article 39 de la directive 2005/85, un recours effectif en créant un recours suspensif devant la Commission des recours des réfugiés, exercé dans un délai fixé par décret. La Commission des recours des réfugiés, comme l'OFPRA, serait dans ce cas encadrée dans son délai à statuer, de telle sorte qu'il soit compatible avec un placement en rétention.
Le recours, dans la mesure où il n’est pas suspensif, perd son intérêt lorsque le demandeur est éloigné, après la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Or, ce cas de figure est de plus en plus fréquent avec le renforcement des contrôles d’identité. Nombreuses sont ainsi les personnes à être renvoyées dans un pays tiers alors même que la Commission de recours des réfugiés (CRR) n’a pas encore statué. Elles ne défèreront pas, dans cette hypothèse, à la convocation de la CRR.
De surcroît, en 2005, le taux de reconnaissance par l’OFPRA a été faible (deux tiers des statuts sont obtenus devant la CRR). Le recours devant la CRR doit donc être rendu effectif.