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APRÈS L'ART. 66
N° 137
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 137

présenté par

M. Pinte et Mme Boutin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 66, insérer l'article suivant :

L’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Les délais dans lesquels l’étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’admission au titre de l’article L. 741-4 et dont la demande d’asile a été examinée selon la procédure prévue à l’article L. 723-1 peut déposer un recours et ceux dans lesquels la Commission des recours des réfugiés doit se prononcer sur cette requête. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de garantir, conformément à l’article 39 de la directive 2005/85 et à l’article 34 de la CEDH, un recours effectif en créant un recours suspensif devant la Commission des recours des réfugiés, exercé dans un délai fixé par décret. La Commission des recours des réfugiés, comme l’OFPRA, serait dans ce cas encadrée dans son délai à statuer, de telle sorte qu’il soit compatible avec un placement en rétention.