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ART. 65
N° 138
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 138

présenté par

M. Pinte et Mme Boutin

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ARTICLE 65

Après le mot : « administratif », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 35 de cet article :

« vers l’autonomie des demandeurs d’asile, pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile. Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de l’action sociale et des familles y sont applicables ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Étant donné la limitation de l’accès au marché du travail, il s’agit de permettre aux demandeurs d’asile l’accès à des formations professionnelles et linguistiques qui permettent à l’intéressé de devenir autonome dans la vie quotidienne, de mieux maîtriser la procédure.

Quel que soit l’aboutissement de la procédure, le demandeur d’asile peut envisager un avenir plus sereinement. S’il est réfugié, l’apprentissage du français et une formation professionnelle lui permettent de s’insérer plus rapidement et de s’autonomiser. S’il est débouté, la formation professionnelle lui permet d’envisager la création d’activité dans le pays de retour. Les droits des usagers contenus dans les articles L. 311-3 à L. 311-9 sont applicables aux demandeurs d’asile.